Habituellement, et sauf stipulation contractuelle contraire, il était admis qu’il appartenait aux seules autorités organisatrices (AO), et non aux URSSAF, de procéder à la restitution d’un indu de versement transport (VT) réclamée par un employeur. Telle était en tout cas la position, tant des services du ministère des transports (v. en ce sens la réponse faite à la question écrite n°33592 de Roland Carraz, publiée au JOAN du 2 août 1999, p. 4660) que de l’ACOSS (v. lettre-circulaire ACOSS n°2005-87 du 6 juin 2005 et lettre-circulaire n°2006-116 du 9 novembre 2006) qui considéraient donc qu’en matière de répétition de l’indu de VT, seule l’AO pouvait procéder au remboursement des sommes litigieuses, sauf à déléguer cette compétence à l’URSSAF par convention.
Par sa décision C. cass., Civ. II, 15 juin 2017, Société DCNS c/ URSSAF et autres, n°16-12551, la Cour de cassation vient de juger que, selon son interprétation des dispositions de l’article L. 2333-69 du CGCT, « la restitution des sommes indument versées par l’employeur au titre du versement transport incombe aux organismes de recouvrement ».
La Haute juridiction vient donc de mettre en question une pratique, jusqu’à présent, bien établie.