La commission du contentieux du stationnement payant publie sa jurisprudence

La commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), juridiction administrative indépendante chargée de traiter les recours contentieux en matière de stationnement payant, vient de publier plusieurs notes d’analyse des décisions qu’elle a été amenée à rendre ces derniers mois.

La consultation de cette jurisprudence est fortement conseillée aux agents des collectivités et de leurs prestataires chargés de traiter les recours administratifs préalables obligatoires déposés par les usagers souhaitant contester le bien-fondé de forfaits de post-stationnement (FPS) dont ils sont redevables.

Les décisions rendues sont présentées en quatre catégories, chacune d’entre elles compilant la jurisprudence relative à une famille de recours : recours déposés contre les avis de paiement de FPS, recours déposés contre les titres exécutoires (FPS majoré), recours pour responsabilité et contentieux indemnitaire, recours pour remise gracieuse.

Cette jurisprudence est intégralement accessible à l’adresse suivante : https://www.accueil.ccsp.fr/articles/accueil/la-jurisprudence-h8.html.

Parmi les principales décisions rendues par la CCSP sur des recours concernant les avis de paiement de FPS, nous pouvons notamment mettre en évidence les points suivants :

  • L’autorité saisie d’un RAPO incomplet est tenue de mettre en demeure son auteur de compléter son recours.
  • L’utilisateur du véhicule autre que le titulaire du certificat d’immatriculation mais ayant eu à charge effective le FPS a intérêt pour contester l’avis de paiement.
  • L’avis de paiement d’un FPS doit comporter l’indication précise du lieu de la constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement.
  • Une indication suffisamment précise du lieu de constatation doit figurer dans l’avis de paiement du FPS. En revanche, elle ne peut être utilement apportée postérieurement.
  • L’exercice du droit de bénéficier d’une minoration du montant du FPS dans un délai réduit implique que l’agent ayant établi l’avis de paiement délivre, par apposition sur le véhicule, une notice comportant l’information relative à cette possibilité. Lorsque le redevable du FPS soutient ne pas avoir eu connaissance de cette notice, la commune supporte la charge d’en établir la délivrance. En l’absence de preuve, le redevable doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s’acquitter du FPS au tarif minoré et doit être déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré sur forfait de post-stationnement.
  • Lorsqu’il a été institué par la collectivité, le paiement du FPS à un tarif minoré constitue un droit pour le redevable qui doit être en mesure de l’exercer effectivement par un accès au service de paiement pendant une durée suffisante au cours de la période de règlement. Dans le cas contraire, il est déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré.
  • L’horodateur doit indiquer les jours et tranches horaires auxquels s’applique la grille tarifaire.
  • Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
  • Il appartient au redevable du FPS d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir des indices concordants au nombre desquels les éléments circonstanciés relatés dans un dépôt de plainte pour usurpation de plaque d’immatriculation.
  • Le titulaire du certificat d’immatriculation, destinataire de l’avis de paiement et redevable du FPS, ne peut utilement désigner un tiers comme redevable de la somme réclamée.
  • Un FPS ne peut être réclamé en l’absence d’un système de paiement de la redevance de stationnement proposant un mode de paiement sur borne fixe en état de fonctionnement et à distance raisonnable, acceptant soit les cartes bancaires, soit les espèces, soit les deux.
6 mai 2019 – Crédit : GART